Guillaume Le Strat de Kergoual, 1507, au temps de la Duchesse Anne
Lorsque le généalogiste se met au travail il commence par les registres paroissiaux et à PLUMELIAU nous sommes assez chanceux car le plus vieux registre commence en 1584, seulement pour les baptêmes. Il est à disposition du public depuis 3 ans sur internet…cela permet de faire de belles remontées par exemple avec les grandes familles : Kervio, Le Hir, Le Strat. …
Et avant 1584 comment faire ? Il y a des rolles, ce sont des listes de taxes tenues à jour pour les seigneurs locaux, à PLUMELIAU les seigneuries De Kerveno ou De Rimaison. Ensuite il y a des listes d’aveux et parfois des procès, c’est plus rare. Les archives de Kerveno sont perdues, celles de Rimaison sont nombreuses : certaines à Vannes, d’autres à St Brieuc.
Le village que je connais le mieux est Kergoual à l’Ouest de la paroisse où ont vécu successivement les Le Strat puis les Bellec. Exceptionnellement il existe des documents sur Guillaume Le Strat qui y vit en 1507 sur des terres qu’il tient en héritage !
Une première trace en avril 1507. Dans l’aveu de Jehan de Rimaizon à Jehan de Rohan où nous trouvons de Guillaume Le Strat au village de Kergonoual et des détails sur ses charges et ses devoirs vis à vis du seigneur de Rimaizon : sa ferme est très étendue, la plus large de PLUMELIAU. Nous voyons aussi qu’il possédait la moitié du Moulin de Kergoual que les anciens de PLUMELIAU ont connu mais qui existait déjà. Ce moulin en ce temps-là broyait le lin et était utilisé pour faire des toiles pour les draps et autres textiles.
Bien plus étonnant est le document d’octobre 1507… Guillaume Le Strat est condamné. Les règles du jeu étaient claires à l’époque, le patron était le seigneur. Pour abattre des arbres, « n’est loysible ny permis audict Le Strat ny aultres demeurans audict lieu de Kergonoual, de couper, desplanter ny desbrancher nulz ny aucuns arbres de chesne, chastaigner, fou, pommier, poairiers ny autres boys portant fruictz… » il fallait la permission écrite du seigneur ; pour agrandir les bâtiments, il fallait sa permission aussi : » faire nouvel ediffice audict villaige et sesdictes appartenances sans l’expres consentement verbal dudict Sieur a ladicte paine de 60 s d’amande « …
Guillaume Le Strat est passé outre…le procureur lui rappelle ses devoirs y compris de « cherroyer une pipe de vin de l’un des portz et havres de Morbihan au dict lieu de Rimezon à la volonté du seigneur… » c’est à dire d’aller chercher au port d’Hennebont prendre le vin du seigneur de Rimaizon ! Guillaume Le Strat a coupé de nombreux arbres, a construit une chaumière, etc … et est passible d’amandes comme prévu par les lois.
Ce document avec les formes et les mots du temps d’Anne de Bretagne est resté longtemps dans la famille Le Strat : Guillaume a eu un fils Guillaume II puis un petit fils Guillaume III et le document de 1507 a été recopié en 1586 à la demande de De La Porte. Qui est De La Porte ?… Un article futur reviendra sur cette époque, fin XVI ème au moment de la guerre des Religions et répondra à la question.
Compléments
Nb : textes avec la rédaction de l’époque …
1 – Aveu du 29 avril 1507
Dans l’aveu de Jehan de Rimayzon au Vicomte Jehan de Rohan se trouve la description sommaire des biens du domainier Guillaume Le Strat…
La tenue de Kergonoual
Item une autre tenue et tennement a heritage a toutes et chacunes ses appartenances en laquelle demeure et que tient a present un nomme Guillaume Le Strat au village de Kergonoual de et sous le dit De Rimaison au dit titre de convenant et dommaine congeable avec uzement de la dite Vicomte de Rohan pour le prix et la somme de 4 deniers et de cheffrente a chacun 1 er jour de janvier a cause de la dite tennue a etre paye lieu et bourg de Plomeliau au sergent et receveur de Rymayzon a la peine de l’amende en cas de deffaut
Outre a la cause de la tenue sujet et tenu a faucher, fenner, charroye et mettre en gerbe le foin des preries pour le seigneur de Rimaizon lorsqu’il luy sera intime et fait scavoir par avis des officiers ou serviteurs du dit de Rymaison par chacun an et en outre a cause de la dite tenue et ses appartements est tenu et sujet ay de Rymaizon a lui faire tout et chacun les obeissances services des corveees et autres devoirs seigneuriaux tant a cours et moulin que autrement que chacuns domainiers doit etre tenu faire a son Seigneur selon l’uzement de la dite Vicomte de Rohan
Icelle tenue contenant environ 100 ou six vingt journaux de terre au dedans habitants a un endroit au chemin qui conduit du bourg de St Nicolas au bourg de Lomine, d’autre endroit au ruisseau qui dessent au dit Manoir de Kerveno et conduit a la riviere de Blavet d’autre endroit au dit Segneur de Talvern et d’autre endroit a terre au dit Seigneur de Kerveno et ainsy que la dite tenue
…la moitie du Moulin de Kergonoual
Item la moitie d’un Moulin tixier, etang retenu d’eau et le revenu et distroit ? d’iceluy nomme et vulgairement appele le Moulin de Kergonoualsittue et habittant de tous endroits a la dite tenue que tient le dit Guillaume Le Strat au dit village de Kergoual en la dite paroisse de PLUMELIAUafferme par commun avec 12 renots de seigle par chacun an.
2 – Arrest et condemnation du 1er octobre 1507
En procedant huy par ceans entre Maistre Jan Le Flo, monsieur le procureur de la cours de ceans d’une part
et
Guillaume Le Strat, demeurant au villaige de Kergonoual en la paroissee de Plomeliau,au diocese de Vennes.
A este de la part dudict Le Flo de son office procedant vers ledict Le Strat dict et prépossé que icelluy Le Strat estoict est homme estagier du Sieur de la court de ceans tenant et comme desfaict il tenoict et tient soubz et dudict Sieur de ceans a tiltre de convenant et domaine congeable a l’usement de la Vicomte de Rohan en laquelle est sittuee la demeurance dudict Le Strat, la tenue lieu village et tenementd’heritaige et touttes et chacunes ses appartenances en laquelle demeurent et que tient ledict Le Strat oudict villaige de Kergonoual et ses appartenances sittue en la parouesse de Plomeliau en la dicte Vicomte de Rohan et que par cause d’icelluy lieu tenue villaige et ses appartenances ledict Le Strat entre autre en rantes et debvoir doibt audict Sieur de Rimezon par chacun an 4 deniers de cheve rante a chacun premier jour de janvier et 12 deniers obolle a chacun premier dimanche du moys de may au bourg parrochialle de Plomeliau pour par Ledict Le Strat audict Sieur ou son receveur a la paine de 60 soulz d’amande pour chacun desdicts deffaultz.
En outre ledict Le Strat est subject a cause d’icelle tenue lieu villaige et leurs appartenances par chacun an a faire et aider faucher, fener les foins des prairies dudict lieu de Rimezon et aider les cherroier et meptre en garde audict lieu de Rimezon lors et foys qu’il sera requis par ledict Sieur ou ses receveurs et commis ou intyme au domicile dudict Le Strat et a la paine de 7 soubz seix deniers d’amande pour chacune foys et journee de desfault et delaquelle requeste seront et doibvent estre renduz ledict Sieur, ses dictz receveurs ou commis a leurs simple verification par deffault delaquelle somme peut ledict Sieur par luy ou ses dictz receveurs ou commis prandre et executer des biens dudict Le Strat jucques a satisfaction desdictes amandes mises et interestz a cause de ce comme de juge tout appure aussy que ledict Le Strat a cause d’icelle tenue lieu villaige et ses appartenances est subject par chacun an et autres demeurans audict villaige et ses appartenances a charroyer ou faire cherroyer une pipe de vin de l’un des portz et havres de Morbihan au dict lieu de Rimezon a la volonte dudict Sieur et ce a la paine de 60 soubz monnois d’amande acquisse audict Sieur sur les biens dudict Le Strat et aultres demeurans audict lieu villaige et sesdictes appartenances en cas de deffault excecutera comme de juger tout apure par ledict Sieur ou ses commis, en cas de deffault comme dict est pareillement ledict Le Strat et aultres demeurans esdictz lieux et leurs appartenances estre et est subjectz a faire aservir quand requis sera l’office et recepte et sergentie dudict Sieur et de sa court en sa seigneurie de Rimezon et d’en faire la levee et recepte de ses rentes et levees tant ordinaire que extraordinaire, ventes de boays, fermes et levees tant de moulins, metairies, prairies, dismes, frostz, cheve rentes, rachapts, taux amandes, bans, vantes, loddes, et octeures ? que autres rentes levees et debvoirs seigneuriaux deuz audict Sieur de ceans et d’en rendre compte audict Sieur et pour le relicqua quant requis sera.
Et d’abondant que ledict Le Strat est subject a cause de la dicte demeurance, lieu et sesdictes appartenances et autres demeurans esdictz lieux par chacun an cy durant leur demeurance esdictz lieux et chacun sur ce servir et continuer audict Sieur de ceans et ses hoirs toutes et chacunes les autres corvees, servitudes et obeissances tant audict lieu de Rimezon et ses court et moulins tant a ble, fourment que foulleretz et aultrement ainsy et de la forme que ses aultres hommes domainiers en ladicte parouesse de Plomeliau faict audict Sieur et feront en l’avenir.
Et oultre ainsy que homme domainier doibt et est tenu de le faire a son seigneur selon l’usage de ladicte Vicomte de Rohan aussy a este dict dudict procureur vers ledict Le Strat combien ne fust ny qu’il ne seroict ny n’est loysible ny permis audict Le Strat ny aultres demeurans audict lieu de Kergonoual, de couper, desplanter ny desbrancher nulz ny aucuns arbres de chesne, chastaigner, fou, pommier, poairiers ny autres boys portant fruictz estantz ny que seroient en l’a venir en la dicte tennue lieu et villaige de Kergonoual et sesdictes appartenances a la paine de 60 s d’amande acquise audict Sieur sur les biens dudict Le Strat en faisant le contraire.
Avecq en oultre pour la vraye valuee des boays couppes desplantes ou desbranches que aussy de faire nouvel ediffice audict villaige et sesdictes appartenances sans l’expres consentement verbal dudict Sieur a ladicte paine de 60 s d’amande pareillement acquise audict Sieur sur les biens dudict Le Strat en contrevenant ad ce et en oultre desmolir ce qui sera faict de nouveau edifice audict villaige et sesdictes appartenances sans le conge verbal dudict Sieur ny aussy vendre, hypothequer, affermer, perimer ny esgaubuer pour bruller le tout, partie ny quantite de ladicte tenue, lieu et villaige de Kergonoual et sesdictes appartenances sans l’expres consentement verbal dudict Sieur a ladicte paine de 60 s d’amande ou faisant le contraire et de perdre ce que sera ainsy vendu, hypotheque, afferme, perimer et brulle quelle tenue doibt et est acquise audict Sieur sy son consentement ne y est aussy combien que ledict Le Strat doibt fust et est tenu et condemne judiciellement par devant huy bailler et faire sa declaration par le mynu audict Sieur des terres tant chauldes que soubz soubz maison, jardrins, prairies, pourprins, yssues, terres froides, communs et ( ) que autrement que ledict Le Strat tiend du tiltre de domainier a domaine congeable a l’usement de ladicte Vicomte de Rohan et soubz ledit Sieur de ceans tant audict villaige que aultrement et que ce ledict Le Strat obmettra en sa dicte declaration de que ledict Sieur en doibt jouir en l’avenir pour toutes les terres audict Le Strat.
Ledict Le Strat a este et encore est en tout demeure et deffault et neantmointz ? tout ce que dessur puix l’an a desplante et debranche des boays anxien ? dudict lieu de Kergonoual au montement et valleur de cent Livres monoye ou dedye ? et y ediffie une maison couverte d’ardoise et plusieurs aultres nouvelles edifices, a grant montement et valleur aussy esgaubue brulle et afferme partie et quantite desdictes terres a grand empirement et endomagement de ladicte tenue lieu et villaige de Kergonoual avec leursdictes appartenances et de tout ce que dessur estre chosse vray, notoire et manifeste vouez ?? publicque (…) region ou pays et ou la partie et ledict Le Strat la cogneu et confesse vallablement a suffire et encore (…) ledict procureur de chacun de ses faictz et advantaiges iceux cognuz ou approuvez en tant que suffire doyct concluoict ? affin que ledict Le Strat en premier lieu fut et soict condemne poier servir et continuer par chacun dict an audict Sieur de ceans ou ses receveurs et commis audict bourg de PLUMELIAU scavoir lesdictz 4 deniers monoyes de cheve rante et lesdictz 12 deniers obolle chacun premier dimanche de may a cause dudict villaige de Kergonoual et sesdictes appartenances a la paine de 60 soulz monnoye d’amande acquistz audict Sieur sur les biens dudict Le Strat en cas de deffault pour chacun desdictes sommes par chacun dict an avecq faire servir et continuer par chacun dict an audict Sieur lesdictes servitudes, tant aux faire cherroy de vin l’office de recepte et sergentie que aultres corvees servitude et obeisance et est ( ) que dessus tant a court que a moullins que autrement ainsy que homme demainier partable le doibt faire a son seigneur selon ledict uzement de ladicte Vicomte de Rohan et que ses aultres hommes font et sont tenus de faire audict Sieur tant de laditte paroisse de PLUMELIAU que de la paroisse de Beuzy.
En oultre que d’avoir desbranche et coupe lesdictz boays anxien dudict lieu de Kergonoual y ediffie brulle, esgaubue et afferme de la forme predicte ledict Le Strat a faict tort amendable et desdomage le tout a l’estimation de cent livres monnoyes et de despand et qu’il ne soict en lavenir loesible ne permis audict Le Strat ne aultres demeurans audict villaige par eulx ne par aultres couper desplanter debrancher nulz arbres portantz fruictz oudict villaige et sesdictes appartenances y ediffier de nouveau, vendre, hypothequer, perimer, affermer, esgaubuer pour bruler les terres dudict villaige sans le conge expres dudict Sieur de ceans et (…) devant dicte et ce que ledict Le Strat a faict, il soict dict et declaire non prejudiciable audict Sieur et sauff droict d’aultres gaignes ? et conclusions et de ses despans amandes et interestz a les avoir a esgard de la cour, lequel Le Strat a proteste d’impertinente ? et dit touttes et chacune ses aultres exceptions et ote ? a bien congneu, congnoist et confesse il estre homme convenancier demainier et estager du Sieur de la cour de ceans a l’usement de la Vicomte de Rohan et que tient audict tiltre de soulz le dict Sieur de ceans, la tenue, lieu et villaige de Kergonoual avec toutes et chacunes ses appartenances et que a cause de entre aultres debvoirs il doibt par chacun an audict Sieur 4 deniers de cheff rante et 12 deniers obolle louez et renduz audict bourg de Plomeliau audict sieur ou a ses receveurs et commis ausdictz termes esdictes paines ? que devant dictes et mesme que a cause dudict lieu il et aultres demeuranss oudict villaige de Kergonoual et sesdictes appartenances sont subjectz par chacun dict an faire audict Sieur les servitudes, oboissance et corvees tant aux fai.., charoys de vin, l’office de recepte et sergentie et ? aultres corvees servitudes et obeissance de la forme aleguee ? par ledict Le Flo audict nom n’ayant a debaptre de continuer en lavenir durant qu’il tiendra lesdictes choses dessus dictes et de son asentement y a este condamne aussy a cogneu et confesse qu’il n’est loisible ny permis audict Le Strat ny aultres coupper, desplanter, ny desbrancher nulz ny aucuns des arbres portant fruicts dudict villaige et sesdictes appartenances ne y ediffier faisant de nouvel ediffice ny aussy esgaubuer pour bruler, vendre, hypothequer, perimer ny affermer le tout, partie, ni quantite des terres dudict villaige et sesdictes appartenances et es paines declairees par la forme du libelle et conclusion ?? dessus alleguees par ledict Le Floh audict nom, aussy que le dict Le Strat avoit este condempne juridiciellement par devant huy faire et bailer desclaration vallable et par le mynu audict Sieur de la court de ceans des maisons et hebergement dudict lieu de Kergonoual et des aultres terres, tant chaudes, jardrins, vergers, yssues, pourprins, terres frostz, communs (et…alitez ? ) dudict villaige de Kergonoual, leurs appartenances qu’il tient (de ?) et soubz ledict Sieur de la court de ceans ce que ledict Le Strat de ce jour, n’a en a debastre a en faire et bailler audict procureur aux prochains plectz de ceans la declaration par le mynu bonne et sauf a passer et puy faict et a ce y a este condempne faict et expedie a Sainct Nycolas aux plectz de Noble escuyer Jean de Rymezon, sieur de Rymezon et escuyer Jean de Kerveno, sieur dudict lieu et delay ? non contraire
Le premier octobre 1507 ainsy signe Jehan Froudan, passe et scellee interligne rachaptz montementz et commun Pleumelliau hommes de la ferme predicte (…) dictes herbregement approuvé.
Faict par transompt et coppie collationné (…) l’original apparu juridiciellement en la court (de) Ploermel par noble et puissant (…) seigneur de Rimaison le tres (…) transompt luy adjuge en pucze ? (…) Jan de l’Espine procureur de Henriette de La Porte, veuffve de feu Guillaume (Le Strat ) en son nom et tutrixe de ses enfants et ordonne audicts transcript et coppie(…) de soy estre adjouxtee (…) suyvant la continuation faicte (…) ce jour de jeudy dix septiesme de juillet mil Vctz quatre vingtz seix au tablier du greffier.Ont comparu Me Thomas Picaud procureur dudict seigneur de Rimaison et Jan de L’Espine procureur de ladicte De La Porte ou en leur presance a este procede audict transompt et collation dudict original lequel fut transcript a este par moy soubz signe delivre audict seigneur de rimezon qui a retire ledict original ledict jour de jeudy dixseptiesme de juillet oudict an mil cinq cens quatre vingtz seix..
Glossaire
loddes : du verbe lodder = louer
partable : qui peut être partagé
fou = faou = hêtre
Périmer = détruire
Conge = permission
Poier = payer
Vin de l’un des ports et havres du Morbihan : C’était sans doute du vin du Pays Nantais ou Bordelais. Si ceux de Rimaison faisaient comme ceux de Kerveno ils allaient le chercher a Hennebond (contre un droit d’entrée de 15 à 30 sols par tonneau, selon l’origine) et de là devaient le faire charroyer à Rimaison en remontant le Blavet